Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2002
Dernière modification : 31 janvier 2020

Commentaires3


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La commission chargée de donner un avis sur la pratique artistique des candidats aux concours d'accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, prévue à l'article 7 du décret statutaire n° 2002-1520 du 23 décembre 2002, faisait partie des commissions concernées par ce mouvement de simplification administrative. […] En concertation avec les organisations syndicales, le ministère de la culture et de la communication a souhaité confier l'unique mission de la commission chargée de donner un avis sur la pratique artistique à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret du 23 décembre 2002, […]

 

M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La commission chargée de donner un avis sur la pratique artistique de candidats aux concours d'accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art a été créée en application de l'article 7 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art qui précise les conditions d'ouverture au concours donnant accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.

 

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Décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020 modifiant le décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art

 

Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2014, n° 1314407

Annulation — 

[…] Vu le décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art ; […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2014, n° 1314403

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu le décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3CAA de PARIS, 6ème chambre, 9 juin 2020, 19PA01231, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; – le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 ; – le décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 ; – le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 ; – le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 5 juin 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 26
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art constituent un corps classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.

Article 2

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont chargés d'enseignement et de missions pédagogiques. Ils assurent le suivi et l'encadrement des projets et des mémoires des étudiants, des missions de contrôle des connaissances et participent aux jurys de concours et d'examen.

Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à l'insertion professionnelle, au développement de partenariats et à la coopération avec des instituts chargés de l'enseignement de l'art et des organismes culturels d'autres pays, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés.

Ils peuvent se voir confier, après avis du conseil pédagogique de l'école où ils sont affectés, des fonctions de coordination générale ou de coordination pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Ils peuvent se voir reconnaître une activité de recherche dans des conditions fixées par décret.