Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002
Article 2 du Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 7
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont chargés d'enseignement et de missions pédagogiques. Ils assurent le suivi et l'encadrement des projets et des mémoires des étudiants, des missions de contrôle des connaissances et participent aux jurys de concours et d'examen.
Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à l'insertion professionnelle, au développement de partenariats et à la coopération avec des instituts chargés de l'enseignement de l'art et des organismes culturels d'autres pays, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés.
Ils peuvent se voir confier, après avis du conseil pédagogique de l'école où ils sont affectés, des fonctions de coordination générale ou de coordination pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils peuvent se voir reconnaître une activité de recherche dans des conditions fixées par décret.
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Décisions • 3
[…] — qu'elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est agent contractuel occupant un emploi de catégorie A recruté en application de l'article 4-2 de la loi n° 84-16 ; que les missions qu'il exerce correspondent aux dispositions prévues par les articles 1 er et 2 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article […] Vu le décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2014, n° 1314469
[…] — qu'elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est agent contractuel occupant un emploi de catégorie A recruté en application de l'article 4-2 de la loi n° 84-16 ; que les missions qu'il exerce correspondent aux dispositions prévues par les articles 1 er et 2 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;
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