Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 relatif aux règles prudentielles applicables aux institutions de prévoyance et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et à la provision pour risque d'exigibilité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 juin 2004
Dernière modification : 16 décembre 2005
Code visé : Code de la sécurité sociale.
Directive transposée :

Commentaire1


M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Cette dernière, qui harmonise plus avant le droit des assurances et précise un certain nombre de règles applicables au secteur, a été transposée en dernier lieu par deux décrets du 28 mai 2004. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance non vie ;

Vu la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 931-1, L. 931-31 et L. 951-1 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les institutions et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions de l'article 1er et des I à VIII de l'article 2 du présent décret.
Les institutions et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions des I à VIII de l'article 2 pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elle devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 931-5-2 et R. 931-5-3 du même code.