Décret n°2004-487 du 28 mai 2004
Article 3 du Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 relatif aux règles prudentielles applicables aux institutions de prévoyance et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et à la provision pour risque d'exigibilité
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2004
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Les institutions et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions de l'article 1er et des I à VIII de l'article 2 du présent décret.
Les institutions et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions des I à VIII de l'article 2 pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elle devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 931-5-2 et R. 931-5-3 du même code.
Les institutions et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions des I à VIII de l'article 2 pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elle devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 931-5-2 et R. 931-5-3 du même code.
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