Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002
Article 9 du Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés.Abrogé
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Version29/12/2002
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Le cahier des charges mentionné à l'article 8 prévoit notamment :
a) L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
b) Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ;
c) L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article 10 du présent décret, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
d) L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ;
e) L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 du code de l'environnement.
a) L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
b) Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ;
c) L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article 10 du présent décret, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
d) L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ;
e) L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 du code de l'environnement.
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