Article 3 du Décret n°2005-116 du 7 février 2005 relatif aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R211-98 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévues aux articles susmentionnés du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du même code. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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