Article 13 du Décret n°2005-116 du 7 février 2005 relatif aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement.Abrogé

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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R211-106 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

I. - La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13 du même code, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.
Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois prévu au I, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.
II. - La notification prévue à l'alinéa précédent est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 14 juin 2005

Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant à la publication des décrets prévus notamment aux articles 5, 6, 14-III-2°, 27, […] relatif à la fin d'exploitation d'installations classées et à la pollution des sols, examiné par le Conseil d'État le 7 juin 2005, est en cours de signature. L'article 31 induit des questions juridiques et pratiques de mise en oeuvre de mécanismes de garanties financières sur des durées longues. […] Les dispositions prises pour l'application des articles 46 et 53 ont d'ores et déjà été publiées, et ont fait l'objet respectivement de l'article 4 du décret n° 2005-115 du 7 février 2005 et de l'article 13 du décret n° 2005-116 du 7 février 2005. […]

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