Décret n°2004-1438 du 23 décembre 2004 portant création de comités techniques paritaires spéciaux compétents pour les services de police de la direction des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de la direction de l'aérodrome d'Orly.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2004
Dernière modification : 1 novembre 2011
Prochaine modification : 1 janvier 2023

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 février 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
En application de l'article 4 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, sont institués, d'une part, un comité technique spécial pour les services de la police aux frontières de la direction des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget et, d'autre part, un comité technique spécial pour les services de la police aux frontières de la direction de l'aérodrome d'Orly qui sont régis par les dispositions du décret du 28 mai 1982, à l'exception des 4° et 7° de son article 12 et sous réserve des dispositions du présent décret.
Par dérogation à l'article 18 du décret du 28 mai 1982, ces comités techniques spéciaux sont présidés respectivement par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet du Val-de-Marne ou leur représentant, membre du corps préfectoral.
Article 2
I.-Par dérogation aux articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé :
a) Le comité technique spécial compétent pour les services de la police aux frontières des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget est composé de seize membres titulaires et seize membres suppléants. Parmi les huit titulaires et huit suppléants représentants des personnels, six titulaires et six suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques ;
b) Le comité technique spécial compétent pour les services de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly est composé de douze membres titulaires et douze membres suppléants. Parmi les six titulaires et les six suppléants représentants des personnels, quatre titulaires et quatre suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques.
II.-Les comités techniques spéciaux institués par le présent décret comprennent en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le préfet qui préside chacun d'entre eux et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.
La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger, d'une part, au comité technique spécial compétent pour les services de la police aux frontières des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget et, d'autre part, au comité technique spécial compétent pour les services de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly est déterminée sur la base des résultats, constatés dans chacun de ces services, de la consultation des personnels. Les sièges sont répartis selon les modalités définies au III ci-dessous.
III.-Parmi les sièges attribués aux représentants des personnels des corps actifs un siège est attribué à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale et un siège à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale. Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne appliquée aux résultats de la consultation des personnels de la police aux frontières affectés dans le ressort de chaque comité technique spécial institué par le présent décret.
Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales précise les modalités de consultation de ces personnels.
Article 3

Dans le respect des dispositions réglementaires, les comités techniques spéciaux institués par le présent décret donnent leur avis :


a) Sur les questions intéressant les directions de la police aux frontières respectivement des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly ;


b) Sur les modalités d'application, dans le ressort de ces directions, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail adoptées après avis du comité technique central. S'ils émettent l'avis que ces instructions doivent être adaptées aux particularités et contraintes locales, cet avis est soumis à l'examen du comité technique central.

Les questions d'intérêt commun aux directions de la police aux frontières respectivement des aérodromes Charles-de-Gaulle, du Bourget et d'Orly et à au moins un des services de la police nationale territorialement compétent dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et justifiant une coordination relèvent de la compétence du comité technique central de la police nationale.