Article 2 du Décret n°2004-1438 du 23 décembre 2004 portant création de comités techniques paritaires spéciaux compétents pour les services de police de la direction des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de la direction de l'aérodrome d'Orly.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

I.-Par dérogation aux articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé :
a) Le comité technique spécial compétent pour les services de la police aux frontières des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget est composé de seize membres titulaires et seize membres suppléants. Parmi les huit titulaires et huit suppléants représentants des personnels, six titulaires et six suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques ;
b) Le comité technique spécial compétent pour les services de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly est composé de douze membres titulaires et douze membres suppléants. Parmi les six titulaires et les six suppléants représentants des personnels, quatre titulaires et quatre suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques.
II.-Les comités techniques spéciaux institués par le présent décret comprennent en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le préfet qui préside chacun d'entre eux et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.
La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger, d'une part, au comité technique spécial compétent pour les services de la police aux frontières des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget et, d'autre part, au comité technique spécial compétent pour les services de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly est déterminée sur la base des résultats, constatés dans chacun de ces services, de la consultation des personnels. Les sièges sont répartis selon les modalités définies au III ci-dessous.
III.-Parmi les sièges attribués aux représentants des personnels des corps actifs un siège est attribué à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale et un siège à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale. Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne appliquée aux résultats de la consultation des personnels de la police aux frontières affectés dans le ressort de chaque comité technique spécial institué par le présent décret.
Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales précise les modalités de consultation de ces personnels.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011

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