Décret n°2004-1480 du 23 décembre 2004 portant création de la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes (Creuse).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2004
Dernière modification : 30 décembre 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 79/409/CEE modifiée du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43/CEE modifiée du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-19, L. 414-1 à L. 414-7 et R. 242-1 à R. 242-49 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du préfet de la Creuse en date du 26 août 2002 prescrivant l'enquête publique ;

Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 22 octobre 2002 ;

Vu l'avis du conseil municipal de Lussat (Creuse) en date du 4 octobre 2002 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Creuse, siégeant en formation de protection de la nature, en date du 11 décembre 2002 ;

Vu les avis du préfet de la Creuse, en date du 27 juillet 2001 et du 10 février 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 26 juin 2003 ;

Vu les accords et avis des ministres intéressés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de "réserve naturelle de l'étang des Landes" les parcelles cadastrales suivantes :
Commune de Lussat (Creuse) :
Section G : parcelles n°s 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 327, 331 et 364 ;
Section H : parcelles n°s 3, 4 et 5.
La superficie totale de la réserve est de 165 hectares 58 ares 42 centiares.
Le périmètre de la réserve est reporté sur la carte IGN au 1/25 000 n° 2329 O et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral annexé au présent décret. Les pièces annexées au présent décret peuvent être consultées à la préfecture de la Creuse.
Article 2
Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune et celui du comité consultatif prévu à l'article 3, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un organisme appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 332-8 du code de l'environnement.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel, le gestionnaire élabore et met en oeuvre un plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du site et de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à la mise en oeuvre du plan par le gestionnaire.
Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le préfet sauf s'il estime opportun, en raison notamment de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.
Article 3
Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend de manière équilibrée :
1° Des représentants des collectivités territoriales, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés par le préfet pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.