Article 14 du Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/2005
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Version19/12/2008

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 33

I. - Les documents écrits mentionnés par le présent décret peuvent être remplacés par la production d'un support physique électronique ou par un échange électronique.

Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être généralement disponibles et être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.

II. - Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électroniques des candidatures et des offres :

1° Les informations relatives aux modalités de présentation des candidatures et des offres par voie électronique, y compris le cryptage, sont à la disposition des parties intéressées ;

2° Les candidatures et les offres transmises par voie électronique ou sur support physique électronique sont présentées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316, 1316-1 à 1316-4 du code civil ;

3° La transmission des candidatures et des offres fait l'objet d'une date certaine de réception ;

4° Toutes les mesures techniques nécessaires, notamment de cryptage et de sécurité, sont prises pour que personne ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des offres, et que toute violation de cette interdiction soit facilement détectable.

5° Lorsque les candidats transmettent leurs documents par voie électronique, ils peuvent adresser à l'entité adjudicatrice, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'entité adjudicatrice dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires4


www.ahavocats.fr · 15 avril 2019

Par un arrêt rendu le 27 mars 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en deux temps cette ordonnance, aux visas de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ainsi que des articles 13 et 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance […]

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Cour de cassation

[…] 1° L'article 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005, en ce qu'il dispose que toutes les mesures techniques nécessaires, notamment, au cryptage et à la sécurité des données doivent être prises de telle façon que personne ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des offres et que toute violation de cette interdiction soit facilement détectable, exclut, en procédure formalisée, le recours à un simple […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 18-15.005, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Irrecevabilité

Le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie qui a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon ait, à l'initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile

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  • Brevet d'invention et connaissances techniques·
  • Conseil en propriété industrielle·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Personne assistant l'huissier·
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  • Devoir d'impartialité·
  • Brevets d'invention·
  • Saisie-contrefaçon

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 décembre 2009, 08-21.714, Inédit
Rejet

[…] dans la mesure où ce mode de transmission des informations ne peut pas remplacer un texte écrit et définitif sur lequel des bureaux d'études peuvent se pencher quelque jours surtout s'ils sont étrangers et qu'un tel document n'a été mis à la disposition des entreprises que la veille de la remise des offres, le tribunal qui a limité les moyens par lesquels l'entité adjudicatrice est fondée à transmettre des informations aux entreprises intéressées, a violé les articles 13 et 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2013, n° 1306843
Rejet

[…] que l'entité adjudicatrice a émis des documents de consultation comportant des informations confuses concernant les modalités de dépôts des offres en méconnaissance des prescriptions de l'article 35 du code des marchés publics ; […] que la Régie autonome des transports parisiens a également méconnu les dispositions de l'article 14 du décret n° 2005-1308 et le principe de parallélisme du support utilisé pour la présentation des candidatures et des offres, […] Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

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