Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 37
I. - La mise en concurrence des marchés passés selon une des procédures formalisées donne lieu à la publication d'un avis d'appel à concurrence.
Cet avis est conforme au modèle d'avis de marché ou au modèle d'avis périodique indicatif ou au modèle d'avis sur l'existence d'un système de qualification fixé par le règlement communautaire (CE) n° 1564/2005 susvisé.
Pour les marchés passés en application d'un système d'acquisition dynamique, l'avis est conforme à l'avis de marché simplifié établi par le même règlement communautaire.
II. - L'avis d'appel à concurrence est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Lorsque l'entité adjudicatrice décide d'ajouter à la publication mentionnée à l'alinéa précédent une autre publication, l'avis destiné à cette autre publication ne peut être envoyé avant l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, dont il mentionne la date, et ne peut fournir plus de renseignements que ceux qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou publiés sur un profil d'acheteur.
L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
[…] Le document de consultation est imprécis ; l'avis d'appel public à la concurrence n'est pas conforme au modèle impératif fixé parle Règlement CE 1564/2005, repris par l'article 16 du décret n°2005-1308 dès lors que l'article II.3 « durée du marché ou délais d'exécution des travaux » n'est pas renseigné ; l'article 5 du règlement de consultation comme l'article 5 du CCAP prévoient seulement un délai indicatif de 15 mois ; l'acte d'engagement produit par la requérante, conforme à ce délai de 15 mois, […]
[…] Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; […] d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de cette ordonnance : « Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats. […] l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un système de qualification dans les conditions prévues à l'article 16. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 susvisé : « I. – La mise en concurrence des marchés passés selon une des procédures formalisées donne lieu à la publication d'un avis d'appel à concurrence. / Cet avis est conforme au modèle d'avis de marché ou au modèle d'avis périodique indicatif ou au modèle d'avis sur l'existence d'un système de qualification fixé par le règlement communautaire (CE) n° 1564/2005 susvisé. (…) / II. – L'avis d'appel à concurrence est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne » ; […]