Article 44 du Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

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Version01/12/2009
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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 22 octobre 2005

I. - Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, l'entité adjudicatrice avise, dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant succinctement les motifs de ce rejet.
Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l'accord-cadre.
En cas d'urgence ne permettant pas de respecter ce délai de dix jours, ce délai est réduit dans des proportions adaptées à la situation.
II. - Lorsque l'entité adjudicatrice décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
III. - L'entité adjudicatrice communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande, les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre, et à tout candidat dont l'offre a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l'article 29 les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
IV. - L'entité adjudicatrice ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) Serait contraire à l'intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Entrée en vigueur le 22 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2009
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Décisions20


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 mars 2014, n° 14/51943

[…] * la SNCF a méconnu les dispositions de l'article 44 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 en ce que le courrier de rejet ne comporte pas le nom de l'attributaire, ni les notes obtenues par la société Triadis services pour chacun des lots et pour chaque critère de jugement des offres, ni les notes obtenues par l'attributaire pour chaque critère de jugement des offres ni le montant du marché attribué de sorte qu'elle n'a pu utilement formuler un référé pré-contractuel ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 16 mai 2013, n° 1102536
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-29 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, […] aux articles 44 et 45 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux articles 45 et 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance. » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1er juin 2016, n° 1607080
Rejet

[…] les notes attribuées ; un tel courrier, par trop général, ne satisfait dès lors pas aux exigences découlant de l'article 44 du décret 2005-1308 du 20 octobre 2005 ; par son courrier du 9 mai 2016, de réponse à leur demande du 2 mai 2016, Sncf Réseau persiste à refuser de communiquer le montant global des offres des attributaires, […]

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