Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 octobre 2005
Dernière modification : 1 janvier 2014
Prochaine modification : 1 janvier 2016
Directive transposée :

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www.ahavocats.fr · 15 avril 2019

Par un arrêt rendu le 27 mars 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en deux temps cette ordonnance, aux visas de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ainsi que des articles 13 et 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance […]

 

Décisions117


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 mars 2014, n° 14/51943

— 

[…] C'est dans ces conditions que la société Triadis services a, par acte du 4 février 2014, fait assigner la SNCF, sur le fondement des articles R 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire, 1441-1 et suivants du code de procédure civile, de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005.

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 16 mai 2013, n° 1102536

Rejet — 

[…] sans autorisation de l'autorité administrative. / Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. / Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux » ; […] aux articles 44 et 45 du décret n ° 2005 - 1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités […]

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2015, n° 1507666

Rejet — 

[…] — les sous-critères de la capacité technique ne sont ni hiérarchisés, ni pondérés ; — le critère des références aurait dû comprendre des sous-critères ; — l'article 28-II du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 a été méconnu ; — la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; — la société n'a pas procédé à une analyse des candidatures lot par lot ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics ;

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17 et 2004/18 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 et 1316-1 à 1316-4 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 324-4 et R. 324-7 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 1441-1 et 1441-2 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics ;

Vu le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 51
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.
Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés et accords-cadres définis à l'article 1er de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 4 de la même ordonnance.

Toutefois ne sont pas applicables aux accords-cadres les dispositions des 5°, 6° et 7° du II de l'article 7 du présent décret.

TITRE II : CONTENU DES MARCHÉS
Chapitre Ier : Spécifications techniques.
Article 2
I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et à l'entité adjudicatrice d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu des spécifications techniques.
II. - L'entité adjudicatrice détermine les prestations qui font l'objet du marché qu'elle passe :
1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des catégories de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ;
2° Soit en les combinant.
Cette combinaison est opérée :
a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences ;
b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d'autres.