Décret n°2004-718 du 19 juillet 2004 fixant pour 2004 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 juillet 2004
Dernière modification : 21 juillet 2004

Commentaire1


M. Briat Jacques · Questions parlementaires · 15 juin 2004

L'article L. 361-8 du code rural précise qu'« en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques énumérés par décret, le Fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant une période minimale de sept ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à ces risques ». Le développement de l'assurance en agriculture porte principalement sur l'assurance de la récolte sur pied (dite « assurance récolte »). […] Le décret n° 2004-718 du 19 juillet 2004 reconduit pour 2004 ce dispositif d'aide à l'assurance grêle et aux nouvelles assurances récolte. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural ;

Vu l'article R. 361-28 du code rural,
Article 1
Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2004, relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits et dont les conditions de garanties minimales sont fixées par arrêté :
1° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle ;
2° Contrats garantissant les récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle ;
3° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;
4° Contrats garantissant les récoltes viticoles à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;
5° Contrats garantissant les récoltes de plantes annuelles céréalières, oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau.
Article 2
A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.
Cette subvention comprend un montant de base, auquel peut s'ajouter une majoration dans les conditions définies aux articles 5, 6, 7 et 8.
Article 3
Le montant de base de cette subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :
7,5 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;
25 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;
10 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus.