Décret n°2004-718 du 19 juillet 2004
Article 1 du Décret n°2004-718 du 19 juillet 2004 fixant pour 2004 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles
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Version21/07/2004
Entrée en vigueur le 21 juillet 2004
Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2004, relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits et dont les conditions de garanties minimales sont fixées par arrêté :
1° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle ;
2° Contrats garantissant les récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle ;
3° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;
4° Contrats garantissant les récoltes viticoles à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;
5° Contrats garantissant les récoltes de plantes annuelles céréalières, oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau.
1° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle ;
2° Contrats garantissant les récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle ;
3° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;
4° Contrats garantissant les récoltes viticoles à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;
5° Contrats garantissant les récoltes de plantes annuelles céréalières, oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau.
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