Décret n°2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 avril 2003
Dernière modification : 5 avril 2003

Commentaires10


avocat-stefania.fr · 8 juin 2023

Le plus utilisé en droit commun est le barème du Concours Médical mis à jour en 2001 Ce barème a été repris dans l'annexe du Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévues à l'article L.1142-1 du Code la santé publique.

 

Village Justice · 13 mai 2016

cidTexte=JORFTEXT000000420801&categorieLien=id" class="spip_out" rel="external">décret 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévues à l'article L.1142-1 du Code de la santé publique.

 

www.cabinetaci.com · 23 juin 2015

[…] d'autre part, qu'ils aient eu pour le patient « des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci » et qu'ils présentent un caractère de gravité fixé par d& […] cidTexte=JORFTEXT000000420801&categorieLien=id" rel="external noopener">incapacité permanente selon le décret du 4 avril 2003). Depuis la loi du 30 décembre 2002, la solidarité nationale supporte la réparation selon la gravité du dommage et non plus selon la cause du dommage. , délestant ainsi les professionnels de santé et leur assureur du poids de

 

Décisions88


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 19 septembre 2019, n° 18/07762

Infirmation — 

[…] Du 08/06/2011 au 31/01/2012, estimé à 40 %. La consolidation : au 01/02/2012. Déficit fonctionnel permanent partiel selon le barème officiel annexé au décret 2003-314 du 04 Avril 2003 peut être estimé à 37 %. Souffrances endurées : estimé à 5.5/7. Préjudice esthétique :

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2011, n° 0603806

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée ; Vu le décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ;

 

3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 14 juin 2018, n° 16/04906

Infirmation — 

[…] 01/08 /2012 au 23/01/2013 estimé à 15 % ' date de consolidation au 24/01/2013 ' déficit fonctionnel permanent partiel selon barème officiel annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003…………………………………………………………………………………………..10 % ' souffrances endurées…………………………………………………………………… 3/7 ' préjudice d'agrément consistant en une gêne à la pratique sportive, du ski, du vélo et de la natation

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1142-1 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 février 2003 ;

Vu l'avis de la commission de la réglementation de l'assurance en date du 6 mars 2003,
Article 1
Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est fixé à 24 %.
Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
Article 2
Le barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales mentionné au II de l'article L. 1142-1 est annexé au présent décret.
Article 3
L'expert médical appelé à évaluer l'incapacité de la victime d'une lésion à laquelle le barème ne comporte pas de référence informe, par avis motivé, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente des références à l'aide desquelles il procède à cette évaluation.
Cette information est transmise à la Commission nationale des accidents médicaux ainsi qu'aux parties intéressées et, le cas échéant, à leurs assureurs.
La commission régionale fixe un taux d'incapacité sur la base de cette évaluation.