Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour application de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 septembre 2005
Dernière modification : 15 septembre 2005

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 23 juin 2022

[…] « Ce décret a pour objectif de définir les modalités prévues aux nouveaux articles décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 ; […]

 

www.lagazettedescommunes.com · 21 juin 2022

CNIL · 31 mai 2022

. Il s'agit d'une reprise du "registre canicule" prévu par le décret n°2004-926 "canicule", abrogé par le décret n°2005-1135. […] Le "Plan Communal de Sauvegarde" (PCS) est un dispositif d'alerte générale à la population pour faire face à la réalisation de risques connus auxquels est soumis un territoire communal (Décret n°2005-1156). Pour chacun, un registre de population peut être constitué pour personnaliser l'assistance.

 

Décisions4


1Cour d'appel de Poitiers, 4 avril 2016, n° 15/00561

— 

[…] Le 22 octobre 2007, le préfet a envoyé aux maires du département, dont celui de […], une circulaire ayant pour objet les risques naturels et technologiques majeurs, énonçant leurs obligations en matière d'information au regard de l'établissement du dossier d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) et du plan communal de sauvegarde (PCS) résultant de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, de la loi n° 2004-[…]1 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde.

 

2CADA, Conseil du 22 novembre 2012, chef du pôle interrégional sécurité des ouvrages hydrauliques et hydro-électricité des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, n°…

— 

[…] La commune de Laruns a également demandé la communication de ces études concernant d'autres barrages, en vue d'établir son plan communal de sauvegarde, prévu à l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure et régi par le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005.

 

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 avril 2010, n° 0901139

Annulation — 

[…] — qu'il n'a pas, non plus, violé l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune est légalement (article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004de modernisation de la sécurité civile complétée par le décret n°2005-1156 relatif au plan communal de sauvegarde) tenue de se doter d'un plan communal de sauvegarde devant comprendre le diagnostic des vulnérabilités locales et les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles, sur son territoire, des risques recensés ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs, pris en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1


Le plan communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC de protection générale des populations.

Article 2


L'analyse des risques porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée. Elle s'appuie notamment sur les informations recueillies lors de l'élaboration du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du département, les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet, concernant le territoire de la commune.

Article 3


I. - Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il comprend :
a) Le document d'information communal sur les risques majeurs prévu au III de l'article 3 du décret du 11 octobre 1990 susvisé ;
b) Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;
c) L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en oeuvre ;
d) Les modalités de mise en oeuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée en application des articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du code général des collectivités territoriales.
II. - Le plan communal est éventuellement complété par :
a) L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité ;
b) Les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux ;
c) Le cas échéant, la désignation de l'adjoint au maire ou du conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile ;
d) L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes privées implantées sur le territoire communal. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la population. Ce dispositif peut être complété par l'inventaire des moyens susceptibles d'être mis à disposition par l'établissement intercommunal dont la commune est membre ;
e) Les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles sur le territoire de la commune des risques recensés ;
f) Les modalités d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde et de formation des acteurs ;
g) Le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ;
h) Les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;
i) Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la normale.