Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2003
Dernière modification : 1 avril 2003
Codes visés : Code de la route., Code de procédure pénale

Commentaires29


www.benezra.fr · 11 décembre 2023

[…] Créé par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 – désormais l'art. 4 () JORF 1er avril 2003 fonde les poursuites : » L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. »

 

www.argusdelassurance.com · 12 avril 2017

Village Justice · 15 juillet 2016

[…] Les sanctions relatives à la conduite d'un véhicule sans ceinture de sécurité ont été alourdies par le décret n°2003-293 du 31 mars 2003. En effet, les occupants d'un véhicule qui ne portent pas la ceinture de sécurité s'exposent à une amende prévue par les contraventions de 4ème classe. Antérieurement, le non-respect de cette obligation entrainait une amende prévue par les contraventions de 2ème classe. […] Antérieurement à ce même décret, le conducteur était susceptible de perdre un point sur son permis de conduire.

 

Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2012, n° 1005160

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-6-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 4 du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 : « L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. / Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. / Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire » ; que M lle X, […]

 

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 5 janvier 2005, 257341, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu 1°), sous le n° 257341, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M lle Francine Y, demeurant … ; M lle Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1, 2, 3, 5 et 7 du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2012, n° 0907501

Annulation — 

[…] que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-440 du 14 mars 2003 et applicable à l'infraction susdite : « I-En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur […] doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. […]. III- Le fait, […] qu'aux termes du paragraphe IV dudit article, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 « Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. » ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 et R. 48-1 ;
Vu le code pénal, notamment sont article 131-16 ;
Vu le code de la route ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 27 janvier et 21 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1


Au 1° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les mots : « punies uniquement d'une peine d'amende, à l'exclusion de toute peine complémentaire, » sont supprimés.

Article 2


Les livres II et IV du code de la route (partie Réglementaire) sont ainsi modifiés :
I. - A l'article R. 234-1, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa des articles R. 412-8, R. 414-7, R. 414-8 et R. 414-10, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
Il est inséré, avant le dernier alinéa des articles R. 412-9 et R. 412-10, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette supension pouvant ête limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
Il est inséré, avant le dernier alinéa des articles R. 414-11 et R. 417-9, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
A l'article R. 412-19, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
A l'article R. 421-5, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
III. - Au VI de l'article R. 412-12, le terme : « IV » est remplacé par les mots : « présent article ».
IV. - Au II de l'article R. 413-14, les mots : « 40 km/h » sont remplacés par les mots : « 30 km/h ».
V. - A l'article R. 414-4, le VI devient le VII et il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
VI. - A l'article R. 414-6, le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
« V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »
VII. - A l'article R. 414-16, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout conducteur qui accélère l'allure alors qu'il est sur le point d'être dépassé encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
« Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »
VIII. - A l'article R. 416-12, le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
« IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

Article 3


Les titres Ier et III du livre IV du code de la route (partie Réglementaire) sont ainsi modifiés :
I. - Au III de l'article R. 412-1, les mots « deuxième classe » sont remplacés par les mots : « quatrième classe » et, au IV du même article, les mots : « d'un point » sont remplacés par les mots : « de trois points ».
II. - Au IV de l'article R. 412-2, les mots : « deuxième classe » sont remplacés par les mots : « quatrième classe ».
III. - Au II de l'article R. 412-3, les mots : « deuxième classe » sont remplacés par les mots : « quatrième classe ».
IV. - Au quatrième alinéa de l'article R. 431-1, les mots : « d'un point » sont remplacés par les mots : « de trois points » et il est ajouté à cet article un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif. »
V. - L'article R. 431-2 est abrogé.