Décret n°2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 2003
Dernière modification : 1 février 2020

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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 222-3. Décret sur rapport du ministre chargé de l'aviation civile 3 Approbation des contrats de délégation passés par la société Aéroports de Paris. […] Code de l'aviation civileArticle R. 244-1. […] cidTexte=JORFTEXT000000421459&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 Article 15. […]

 

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes ;

Vu la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiée portant coordination des procédures dans les domaines de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-16 ;

Vu la loi du 24 mai 1941 modifiée relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par les décrets n° 90-653 du 18 janvier 1990, n° 91-283 du 19 mars 1991 et n° 93-1235 du 15 novembre 1993 fixant le statut de la normalisation, pris pour son application ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée notamment par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002, notamment ses articles 9, 13-1 et 13-2 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43, 44, 45, 48 et 50 ;

Vu le décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 24
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

I.-Sont soumis aux dispositions du présent décret :


-les installations de transport de personnes par funiculaire, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs ;


-leurs sous-systèmes énumérés à l'annexe I, ainsi que leurs constituants de sécurité.


II.-Sont exclus du champ d'application du présent décret :


-les ascenseurs définis au I de l'article R. 125-2-9 du code de la construction et de l'habitation ;


-les tramways de construction traditionnelle mus par des câbles ;


-les bacs mus par des câbles ;


-les installations utilisées à des fins agricoles ou minières ;


-les installations spécifiques des fêtes foraines et parcs d'attractions, destinées aux loisirs et non utilisées comme moyen de transport ;


-les chemins de fer à crémaillère ;


-les installations mues par des chaînes ;


-les installations utilisées à des fins industrielles qui ne transportent pas des personnes.

Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
- "installation", le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;
- "constituant de sécurité", tout constituant, groupe de constituants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériel et tout dispositif incorporé dans l'installation dans le but d'assurer la sécurité, et identifié par l'analyse de sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des usagers, du personnel d'exploitation ou de tiers ;
- "spécification européenne", une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne.