Décret n°2004-1381 du 21 décembre 2004 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 2004
Dernière modification : 22 décembre 2004

Commentaires2


M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 16 mars 2004

Cette information apparaît, en l'état actuel des textes, justifiée car elle permet à l'inspecteur du travail de connaître les entreprises faisant effectuer des heures supplémentaires à leurs salariés et d'instruire, le cas échéant, les demandes d'autorisation de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires qui pourraient être sollicitées par l'employeur dans le cas où ce contingent annuel serait supérieur à 220 heures (décret n° 2004-1381 du 21 décembre 2004) ou au contingent fixé par accord collectif.

 

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Décisions63


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 9 janvier 2018, n° 15/03165

Confirmation — 

[…] L' article D 212-25 du code du travail, dans sa version postérieure au décret n° 2004-1381 du 21 décembre 2004, ainsi que l'article D 3121-3 du code du travail, fixent le contingent annuel d' heures supplémentaires à 220 heures.

 

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 2, 29 octobre 2010, n° 09/01912

Infirmation partielle — 

[…] En vertu de l'article VII-2-4-5 de la convention collective, les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent fixé par décret ouvrent droit en plus de leur rémunération majorée à un repos compensateur obligatoire, ledit contingent étant déterminé par le décret N° 2004-1381 du 21 décembre 2004.

 

3Cour d'appel de Versailles, 4 avril 2006, n° 05/01097

Infirmation — 

[…] Monsieur B X prend pour base de sa demande d'indemnisation du repos compensateur afférent aux heures supplémentaires dépassant le contingent la définition du contingent fixé à 180 heures avant la modification introduite par le décret n° 2004-1381 du 21 décembre 2004. Cepen-dant, pendant toute la période concernée par le présent litige, le contingent était fixé à 130 h, de sorte que sa demande est inférieure à ce que la législation lui accordait, même en tenant compte de son évaluation erronée du nombre d'heures

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-6 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 713-11 ;

Vu la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

Vu le décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural, modifié par les décrets n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 et n° 2003-258 du 20 mars 2003,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher