Article 14 du Décret n°2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural.

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Version25/11/2006

Entrée en vigueur le 25 novembre 2006

I. - Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale :
1° Un agriculteur dont une surface d'au moins 1 hectare en moyenne au cours de la période de référence a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux réalisés au titre d'un aménagement soumis à déclaration d'utilité publique.
Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d'hectares de cette surface.
2° Un agriculteur qui a cultivé, sur une surface moyenne au cours de la période de référence supérieure ou égale à 1 hectare, des betteraves sucrières, des pommes de terre de consommation, des melons ou des fruits et légumes à destination industrielle, et dont les cocontractants assurant les débouchés économiques de cette culture ont rompu avant le 15 mai 2006 l'ensemble des contrats qui les liaient avec l'agriculteur.
Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d'hectares de cette surface.
3° Un agriculteur qui a affecté, pendant la période de référence, des surfaces à la viticulture, à l'arboriculture, à la production pérenne de petits fruits ou de plantes aromatiques et médicinales, et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture avant le 15 mai 2006 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie des terres agricoles admissibles déterminée au titre de la campagne 2006.
Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au tiers du produit de la surface de laquelle la culture a été arrachée, exprimée en hectares, par le nombre d'années de la période de référence au cours desquelles cette surface a été consacrée à cette culture ;
4° Un agriculteur qui a produit, pendant au moins deux des années de la période de référence et au cours de la campagne 2006, une ou plusieurs espèces d'une même famille de cultures parmi les familles suivantes :
a) Les semences potagères, les semences fourragères à l'exclusion des semences visées à l'annexe XI du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, les semences florales et les semences de betterave ;
b) La moutarde ;
c) Les plantes aromatiques et médicinales n'ayant pas fait l'objet d'un régime d'aide au cours de la période de référence et dont la culture n'est pas permanente au sens du c de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé.
La surface moyenne affectée à ces cultures au cours de la période de référence doit être supérieure ou égale à 1 hectare pour les familles mentionnées aux a et b ou à 0,5 hectare pour celles mentionnées au c.
Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d'hectares de cette surface moyenne ;
5° Un agriculteur, à une date postérieure au 1er janvier 2000 et antérieure ou égale au 15 mai 2006, a acquis auprès d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural une surface de terres agricoles admissibles d'au moins 1 hectare que cette société avait préemptée en application de l'article L. 143-1 du code rural sur une vente de terres réalisée par leur ancien exploitant.
Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d'hectares de cette surface ;
6° Un agriculteur qui exploite depuis une date postérieure au 15 mai 2004 et antérieure ou égale au 15 mai 2006 des terres agricoles admissibles d'une surface d'au moins 1 hectare pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural ou en a bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.
Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d'hectares de cette surface.
II. - La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne départementale des droits à paiement unique définie à l'article 3.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2006

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 27 octobre 2009, n° 0802448
Rejet

[…] — que l'article 14 alinéa 2 du décret n°2006-1440 du 24 novembre 2006, sur lequel le préfet de l'Aisne fonde la décision attaquée, est manifestement non conforme aux dispositions de l'article 42-4 du règlement communautaire n°1782/2003 du 29 septembre 2003, en ce qu'il méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre agriculteurs cocontractants auprès d'industriels d'une part et coopérateurs d'autre part ;

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