Article 8 du Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/11/2004

Entrée en vigueur le 3 novembre 2004

Les cadres de santé civils stagiaires qui ont suivi préalablement à leur recrutement la formation prévue à l'article 6 souscrivent un engagement de servir dans la fonction publique de l'Etat pendant une durée égale au triple de celle de la formation.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.
Entrée en vigueur le 3 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 15 octobre 2009, n° 0704121
Annulation

[…] — que l'article 8 du décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense limite à une durée égale au triple de la période de formation l'engagement de service ;

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Décret·
  • Défense·
  • Statut·
  • Commission·
  • Recours administratif·
  • Engagement·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).