Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004
Article 13 du Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/11/2004
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2016-1396 du 18 octobre 2016 - art. 1
Dans le grade de cadre de santé, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.
Dans le grade de cadre supérieur de santé, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons.
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