Article 26 du Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
Les demandes d'inscription, de réinscription et de radiation des produits et prestations ainsi que les demandes relatives au tarif et au prix de ces produits et prestations enregistrées avant le 1er janvier 2005 sont soumises aux dispositions des articles R. 165-1 et suivants dans leur rédaction résultant du présent décret. Toutefois, lorsque la commission d'évaluation des produits et prestations a formulé, avant cette date, un avis sur une demande, les décisions relatives au remboursement, au prix ou au tarif de ce produit ou de cette prestation interviennent valablement au vu de cet avis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 20 janvier 2006, 288409, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'un arrêté du 13 juin 2005 ; que l'arrêté critiqué, qui a un caractère réglementaire n'a pas à être motivé en la forme ; qu'il a été précédé d'une procédure contradictoire à l'égard de la société requérante conformément à l'article R. 165-12 du code de la sécurité sociale ; que les avis émis par la CEPP le 1 er septembre 2004 pouvaient valablement servir de base aux décisions attaquées compte tenu des dispositions transitoires prévues par l'article 26 du décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004 ; que si le ministre a souhaité un réexamen ultérieur par la CEPP, dans sa nouvelle composition, de l'ensemble des dossiers mentionnant un service rendu insuffisant, […]

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