Article 27 du Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version30/12/2006
>
Version05/09/2009

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 4

A titre transitoire, la durée de validité de l'inscription des produits ou prestations inscrits sous forme de description générique à la date de publication du présent décret est prolongée, au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2015.
Pour chaque année civile de la période définie à l'alinéa précédent à compter de l'année 2005, un arrêté annuel des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 1er février de l'année précédant celle au cours de laquelle expire la validité de l'inscription des descriptions génériques concernées, précisera, par catégorie homogène de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et après avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, les descriptions génériques dont l'inscription arrivera en fin de validité au 31 juillet de l'année suivante et qui feront l'objet d'un examen en vue d'un renouvellement d'inscription. Toutefois, pour l'année 2006, la publication de cet arrêté intervient avant le 15 mars 2005.
Pour l'application de ces dispositions et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 165-10-1 du code de la sécurité sociale, le délai de 180 jours est porté à un an.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

[…] M. […] A cette occasion, son article 27 a mis en place, à titre transitoire, une procédure de révision des inscriptions de produits « génériques », sous forme d'arrêtés annuels énumérant les produits devant faire l'objet d'un réexamen en vue d'un renouvellement d'inscription.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).