Article 3 du Décret n°2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports.

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2007
>
Version01/01/2012
>
Version02/03/2022
>
Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 4

I. - Le Conseil supérieur des gens de mer est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer pour une période de trois ans renouvelable.

II. - Il comprend, outre son président :

1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

3° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, vice-président ;

4° Le directeur de la sécurité sociale ;

5° Le directeur du budget ;

6° Le chef du service des flottes et des marins ;

7° Le chef d'état-major de la marine ;

8° Le délégué général à l'outre-mer ;

9° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

10° L'inspecteur général des affaires maritimes ;

11° Une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection général de l'environnement et du développement durable ;

12° Le chef du service de santé des gens de mer ;

13° Un représentant du service social maritime, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

14° Quatorze membres représentant les entreprises d'armement maritime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

15° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

16° Quatre personnalités qualifiées ;

17° Le directeur général du travail ;

18° Le directeur général de la santé ;

19° Le directeur des services de transport ;

20° Le directeur du bureau d'enquêtes sur les événements de mer ;

21° Un représentant de l'Institut maritime de prévention, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

22° Cinq membres représentants d'associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer, sur proposition de leurs associations ;

23° Cinq membres représentant les pensionnés du régime de sécurité sociale des marins, sur proposition de leurs groupements.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la répartition des sièges entre organisations pour les membres du conseil mentionnés aux 14°, 15°, 22° et 23°.

IV. - Les membres du conseil mentionnés aux 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 21°, 22° et 23° sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la mer.

V. - La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

VI. - Dans sa formation compétente en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels, il comprend les membres désignés du 1° au 21°.

Dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 22°.

Dans sa formation compétente pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 16° et au 23°.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).