Décret n° 2007-324 du 8 mars 2007 portant diverses dispositions relatives à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mars 2007
Dernière modification : 10 mars 2007
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-5 et L. 312-8 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-4 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 janvier 2007 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 janvier 2007 ;

Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 31 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
I. - La convention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 312-196 du code de l'action sociale et des familles est conclue dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.
II. - A titre transitoire, pour l'année 2007, le montant de la contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux donne lieu à une contribution versée par les organismes mentionnés à l'article L. 312-8 du même code au titre des établissements et services qu'ils gèrent, fixée forfaitairement à trente-cinq euros par établissement ou service.
Article 3
Les articles R. 312-195 et R. 312-198 à R. 312-202 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.