Décret n° 2007-324 du 8 mars 2007
Article 2 du Décret n° 2007-324 du 8 mars 2007 portant diverses dispositions relatives à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
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Version10/03/2007
Entrée en vigueur le 10 mars 2007
I. - La convention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 312-196 du code de l'action sociale et des familles est conclue dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.
II. - A titre transitoire, pour l'année 2007, le montant de la contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux donne lieu à une contribution versée par les organismes mentionnés à l'article L. 312-8 du même code au titre des établissements et services qu'ils gèrent, fixée forfaitairement à trente-cinq euros par établissement ou service.
II. - A titre transitoire, pour l'année 2007, le montant de la contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux donne lieu à une contribution versée par les organismes mentionnés à l'article L. 312-8 du même code au titre des établissements et services qu'ils gèrent, fixée forfaitairement à trente-cinq euros par établissement ou service.
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