Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007
Article 10 du Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Le système de vote électronique est soumis, préalablement à sa mise en place, à une expertise indépendante. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au comité technique mentionné à l'article 13 et aux délégués de liste mentionnés à l'article 15.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
4 « Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation ». 5 « II. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations. » 6 Article 10 du décret n° 2007-1130 ; art. R. 2122-54 du code du travail ; art. 7 du n° 2011-595 ; art. R. 211-2-5 du code de l'action sociale et des familles ; art. 6 du décret n° 2014-793 ; art. R. 176-3.-I du code électoral. 7 V. décret n° 2007-1130. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…