Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2006
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires26


Conclusions du rapporteur public · 26 juin 2023

Laurent DOMINGO, Rapporteur public Le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d'Alsace a demandé au Premier ministre de modifier le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et le décret n°2006-780 du 3 […] Selon cette clause 4 : « Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, […]

 

Village Justice · 12 mai 2022

Elle est, notamment, versée à certains agents exerçant leurs fonctions dans certains quartiers dont la liste est fixée par décret, ou aux agents exerçant à proximité de ces quartiers, en relation avec leur population. […] dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé ». […]

 

M. Michel Dagbert, du groupe SER, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

[…] notamment dans la spécialité musique, sont précisés par décret et le DUMI fait partie de ces diplômes. […]

S'agissant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible dispose notamment que bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire « les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par […]

L'article 1, alinéa 1er, […]

 

Décisions424


1Tribunal administratif de Melun, 22 novembre 2011, n° 0804197

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et notamment son article 27 ; Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me A-B, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Tribunal administratif de Caen, 23 juin 2008, n° 0701343

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 2 janvier 2008 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 2013, n° 1003810

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 modifié pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel ;

Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 modifié instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 modifié instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 modifié relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 avril 2006,
Article 1

Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. (1)

En bénéficient également les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseaux d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ".

Celle-ci est prise en compte dans le calcul de la retraite et versée mensuellement.

Article 2

Les agents attributaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu'ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en oeuvre d'actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement après avis du comité technique.

Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.
Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 susvisé pour le calcul du traitement.
La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.
La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, en application des dispositions du présent décret ou en application du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.