Article 3 du Décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2007

Entrée en vigueur le 26 octobre 2007

La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2007

Commentaires4


Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 20 mars 2018

[…] La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond sur le texte applicable en matiére de publication numérique, retenant que : « …. […] l'article 6, IV, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a institué, au profit de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne, […] il énonce, en son dernier alinéa, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions qu'il édicte ; […] que l'article 3 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, pris pour l'application de l'article 6, IV, précité, […]

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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 octobre 2009, n° 09/57927

[…] Que s'agissant de la publication par un service de communication au public en ligne, l'article 6.IV de la loi du 21 juin 2004 précise que les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, et aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, qu'elle prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message qui l'a provoquée, et lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, celle de sa transcription sous forme d'un texte, dans la limite de 200 lignes ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 mars 2015, n° 15/51831

[…] Selon l'article 1 er du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne, « La demande d'exercice du droit de réponse mentionné au IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. […] Le texte de la réponse et les modalités de sa publication sont conformes aux conditions posées par l'article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et les articles 1, 2 et 3 du décret du 24 octobre 2007.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 27 mai 2021, n° 21/01070
Infirmation partielle

[…] Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 vient notamment préciser, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.

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