Article 4 du Décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2007

Entrée en vigueur le 26 octobre 2007

La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu'il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2007

Commentaires2


Dimeglio Avocat · 29 janvier 2021

[…] Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 […] L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 février 2008, n° 08/51407

[…] — de les condamner à publier ce droit de réponse dès le prononcé de la décision, sur minute et sous astreinte définitive de 15.000 € par jour de retard, sur le site internet www.unsa-cpp.org dans le respect de l'article 4 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 et pendant une durée de 30 jours,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 27 mai 2021, n° 21/01070
Infirmation partielle

[…] — qu'il est cependant exact que la présentation initiale du lien vers le droit de réponse ne répondait pas aux prescriptions applicables en la matière, seule l'audience devant le premier juge ayant permis de constater que le droit de réponse était désormais conforme à l'article 4 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 27 novembre 2013, n° 13/11366

[…] — Ordonner l'insertion in extenso sur ledit site Internet, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007, des six droits de réponse objets du présent litige, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai pour chacun des droits de réponse concernés ;

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