Article 2 du Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes.

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/2007
>
Version21/02/2009
>
Version23/08/2009
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 19 avril 2007

I. - L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 379 bis du code des douanes est faite :
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.
Pour les redevables mentionnés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
II. - Lorsque la publicité est effectuée en application du 4 de l'article 379 bis du code des douanes, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :
1° Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
2° Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.
L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
III. - Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
1° Date à laquelle il est établi ;
2° Désignation du comptable des douanes requérant ;
3° Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
4° Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.
Le comptable avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.
IV. - Un des exemplaires du bordereau prévu au III est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions. Le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
V. - Lorsqu'un redevable a contesté une créance ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues à l'article 348 du code des douanes, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation. Cette mention est portée en marge de l'inscription.
Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable des douanes chargé du recouvrement de la créance contestée.
La fraction non encore payée d'une créance contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au premier alinéa du VI.
VI. - Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
En dehors du cas prévu au VII, le comptable qui a requis l'inscription demande, dans le délai mentionné au 9 de l'article 379 bis du code des douanes, la radiation totale prévue à ce 9 par la présentation au greffe d'une attestation de paiement.
En dehors du cas prévu au VII, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis l'inscription.
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.
Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
VII. - Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable des douanes chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
VIII. - Les attestations ou certificats prévus aux V, VI et VII sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
IX. - Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.
X. - Le modèle du bordereau prévu au III, des attestations prévues au V et au VI et du certificat prévu au VII est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
XI. - En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
Les comptables des douanes qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au IV, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du second exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au VIII.
La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.
Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission mentionnée à l'article 1er du décret du 2 octobre 1972 susvisé.
Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 avril 2007
Sortie de vigueur le 21 février 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 4 octobre 2022, 20BX02326, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Pour annuler la décision portant attribution du marché de collecte des déchets ménagers de la commune de Papaïchton en litige, le tribunal a considéré que « si cependant l'article 1er du décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 susvisé dispose que » les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale () « , le champ des activités autorisées, défini limitativement par les dispositions de l'article 2 de ce même décret, […]

 Lire la suite…
  • Collecte·
  • Communauté de communes·
  • Déchet ménager·
  • Tribunaux administratifs·
  • Marchés publics·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Candidat·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).