Article 2 du Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007
>
Version23/04/2010
>
Version22/03/2012

Entrée en vigueur le 22 mars 2012

Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités faites aux établissements et associations visés au deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, il en informe l'association ou l'établissement et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et invite l'association ou l'établissement à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'association ou de l'établissement, de s'opposer ou non à l'acceptation. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'association ou à l'établissement et le cas échéant au notaire.
L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 1er vaut absence d'opposition à l'acceptation d'une libéralité.
A la demande des associations et établissements intéressés, le préfet délivre une attestation de cette absence d'opposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux libéralités régies par les dispositions de l'article 3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2012, n° 1116039
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association « (…) Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article 910 du code civil prévoit : « (..) les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, […] dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet » ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Village·
  • Monde·
  • Île-de-france·
  • Enfant·
  • Région·
  • Libéralité·
  • Legs·
  • Justice administrative·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2015, n° 1310716
Rejet

[…] — le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Technion France et au ministre de l'intérieur.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Libéralité·
  • Recherche scientifique·
  • Legs·
  • Établissement·
  • Notaire·
  • Liberté·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Réception

3Tribunal administratif de Caen, 23 octobre 2014, n° 1302329
Annulation

[…] Elle soutient que le préfet de la Manche a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l'article 2 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatives à l'information de l'usage du droit d'opposition et l'invitation à présenter des observations ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Manche·
  • Justice administrative·
  • Libéralité·
  • Retraite·
  • Legs·
  • Acceptation·
  • Décision implicite·
  • Observation·
  • Opposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).