Article 4 du Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

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Version12/05/2007
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Version23/04/2010
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Version22/03/2012

Entrée en vigueur le 22 mars 2012

La demande d'autorisation d'acceptation des libéralités faites aux établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 910 du code civil et aux associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 susvisée est adressée au préfet du département où est le siège de la fondation ou de l'association.


Elle comporte :


1° Les statuts de l'établissement, de l'association ou de la fondation ;


2° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;


3° La désignation de la libéralité ;


4° L'emploi envisagé pour ladite libéralité ;


5° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 28 mars 2017, n° 1507701
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, […] En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer court à compter de la date de réception de ces pièces.(…)" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les personnes morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du

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