Décret n°2007-807 du 11 mai 2007
Article 5 du Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 12
Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les personnes morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation.
A la demande des personnes morales intéressées, le préfet délivre une attestation de cette autorisation tacite.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 28 mars 2017, n° 1507701
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, […] En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer court à compter de la date de réception de ces pièces.(…)" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les personnes morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du
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