Article 5 du Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

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Version12/05/2007
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Version22/03/2012
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Version19/03/2016
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 12

Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les personnes morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation.

A la demande des personnes morales intéressées, le préfet délivre une attestation de cette autorisation tacite.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 28 mars 2017, n° 1507701
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, […] En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer court à compter de la date de réception de ces pièces.(…)" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les personnes morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du

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