Article 8 du Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

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Version12/05/2007
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Version22/03/2012

Entrée en vigueur le 22 mars 2012

Lorsque les statuts des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique soumettent à autorisation administrative les opérations portant sur les droits réels immobiliers, les emprunts, l'aliénation ou le remploi des biens mobiliers dépendant de la dotation ou du fonds de réserve, cette autorisation est donnée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'association ou de la fondation.
L'autorisation est réputée accordée si le préfet n'y a pas fait opposition dans les deux mois de leur notification par l'association ou la fondation.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2012

Commentaire1


Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 17 novembre 2009

L'article 1er de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 modifiant l'article 910 du code civil a remplacé le régime d'autorisation administrative préalable des libéralités consenties aux fondations, congrégations et associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, […] En revanche, les fondations reconnues d'utilité publique peuvent posséder des immeubles de rapport et ne sont donc pas tenues d'aliéner les biens immobiliers légués. […] Cette circulaire précise que les articles 7 et 8 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 maintiennent la tutelle administrative des actes de disposition qui modifient de manière significative le patrimoine des congrégations religieuses, […]

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