Article 12-2 du Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 12

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b.

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 8 février 2021, 19MA01980, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 ; […] Il résulte de l'instruction, ainsi que des stipulations des articles 1 er et 5 du contrat, que l'association « La mosquée de Marseille », titulaire du bail, est également affectataire de l'édifice cultuel à construire, […] Toutefois, si elle a sollicité le renouvellement de cette reconnaissance le 2 mars 2016, il résulte de l'instruction que son dossier n'était pas complet à la date du 16 janvier 2017 et n'était dès lors pas susceptible de donner lieu à la constatation implicite, par l'autorité préfectorale, de sa qualité d'association cultuelle en vertu des dispositions de l'article 12-2 du décret du 11 mai 2007. […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Contrats relatifs au domaine public·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Notion de contrat administratif·
  • Pouvoirs et obligations du juge·
  • Contrats et concessions·
  • Nature du contrat·
  • Domaine public

2Tribunal administratif de Marseille, 3 novembre 2015, n° 1304085
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 12-3 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 : « Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises. » ; qu'aux termes de l'article 12-2 du même texte : « Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 : a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 ou remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ;

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  • Associations cultuelles·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Réception·
  • Conclusion·
  • Statut·
  • Attestation·
  • Fins·
  • Demande

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 21PA04879, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé sa décision du 9 mai 2019 par laquelle il avait constaté, sur le fondement du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009, qu'elle entrait dans le champ d'application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ; […] — le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ;

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