Décret n°2007-807 du 11 mai 2007
Article 12-2 du Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 12
Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :
a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.
Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b.
L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.
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Décisions • 4
[…] – le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 ; […] Il résulte de l'instruction, ainsi que des stipulations des articles 1 er et 5 du contrat, que l'association « La mosquée de Marseille », titulaire du bail, est également affectataire de l'édifice cultuel à construire, […] Toutefois, si elle a sollicité le renouvellement de cette reconnaissance le 2 mars 2016, il résulte de l'instruction que son dossier n'était pas complet à la date du 16 janvier 2017 et n'était dès lors pas susceptible de donner lieu à la constatation implicite, par l'autorité préfectorale, de sa qualité d'association cultuelle en vertu des dispositions de l'article 12-2 du décret du 11 mai 2007. […]
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[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 12-3 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 : « Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises. » ; qu'aux termes de l'article 12-2 du même texte : « Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 : a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 ou remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ;
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 21PA04879, Inédit au recueil Lebon
[…] 2°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé sa décision du 9 mai 2019 par laquelle il avait constaté, sur le fondement du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009, qu'elle entrait dans le champ d'application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ; […] — le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ;
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