Article 12-3 du Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

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Version22/03/2012

Entrée en vigueur le 22 mars 2012

Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises.
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 3 novembre 2015, n° 1304085
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 12-3 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 : « Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises. » ; qu'aux termes de l'article 12-2 du même texte : « Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 : a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 ou remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 26 juin 2023, n° 2100521
Annulation

[…] — le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 ; […] Toutefois, il résulte des termes de l'article 12-3 du décret du 11 mai 2007 précité que l'abrogation de la reconnaissance de la qualité d'association cultuelle doit être précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article 12-2 du même décret, dont le respect constitue une garantie procédurale. […]

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