Décret n°2007-807 du 11 mai 2007
Article 12-1 du Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 11
La demande faite par une association sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est accompagnée des documents suivants :
1° Les statuts de l'association ;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa date de création ;
4° Toute justification tendant à établir que l'association remplit les conditions prévues aux cinquième à septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Ces conditions sont présumées satisfaites lorsque l'association dispose d'une prise de position formelle délivrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales l'avisant qu'elle relève des dispositions du b du 1de l'article 200 du code général des impôts.
Le préfet accuse réception de cette demande dans les conditions prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 3 novembre 2015, n° 1304085
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 12-3 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 : « Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises. » ; qu'aux termes de l'article 12-2 du même texte : « Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 : a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 ou remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ;
Lire la suite…- Associations cultuelles·
- Recours hiérarchique·
- Justice administrative·
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- Statut·
- Attestation·
- Fins·
- Demande
« Dans un souci d'accroissement de la sécurité juridique pour les associations » 10, le paragraphe V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a prévu, dans sa version antérieure à la loi du 31 juillet 2014 précitée, […] souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association (...), peut […] Les conditions de cette procédure de rescrit administratif sont fixées par les articles 12-1 et suivants du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux 7 Voir, par exemple, CE, 15 mai 1996, […]
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