Article 12-1 du Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

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Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 11

La demande faite par une association sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est accompagnée des documents suivants :

1° Les statuts de l'association ;

2° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;

3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa date de création ;

4° Toute justification tendant à établir que l'association remplit les conditions prévues aux cinquième à septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Ces conditions sont présumées satisfaites lorsque l'association dispose d'une prise de position formelle délivrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales l'avisant qu'elle relève des dispositions du b du 1de l'article 200 du code général des impôts.

Le préfet accuse réception de cette demande dans les conditions prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015

« Dans un souci d'accroissement de la sécurité juridique pour les associations » 10, le paragraphe V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a prévu, dans sa version antérieure à la loi du 31 juillet 2014 précitée, […] souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association (...), peut […] Les conditions de cette procédure de rescrit administratif sont fixées par les articles 12-1 et suivants du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux 7 Voir, par exemple, CE, 15 mai 1996, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 3 novembre 2015, n° 1304085
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 12-3 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 : « Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises. » ; qu'aux termes de l'article 12-2 du même texte : « Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 : a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 ou remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ;

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