Article 6-2 du Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

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Version22/03/2012
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Version25/04/2022

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-619 du 22 avril 2022 - art. 19

I. ― Lorsqu'ils sont avisés d'une succession satisfaisant aux critères définis à l'article 6-1, les notaires en informent l'Etat ou l'établissement étrangers et en font la déclaration au ministre de l'intérieur.

Lorsque l'Etat ou l'établissement étrangers est bénéficiaire d'une libéralité entre vifs, il appartient au mandataire désigné selon la loi étrangère pour accomplir les formalités en France de procéder à la déclaration de la donation au ministre de l'intérieur.

II. ― La déclaration au ministre de l'intérieur est faite par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et accompagnée des documents suivants, avec leur traduction en français s'il y a lieu :

1° En cas de legs : une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles relatifs à la libéralité et une copie de l'acte de décès du testateur ;

2° Pour les libéralités entre vifs : une copie de l'acte de donation ou, à défaut, la justification de la libéralité ;

3° Le cas échéant, toute estimation de la valeur de la libéralité ;

4° La justification de l'acceptation de la libéralité par l'Etat ou par l'établissement étrangers ainsi que, le cas échéant, la justification de l'aptitude de l'établissement bénéficiaire à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire ;

5° La procuration à une personne nommément désignée par l'Etat ou par l'établissement étrangers pour accomplir les formalités en France ou la justification de la nomination d'un mandataire désigné selon la loi étrangère ;

6° Les statuts de l'établissement étranger bénéficiaire, déclarés ou approuvés conformément à son droit national, et tout document officiel attestant que l'établissement est habilité par son droit national à recevoir des libéralités.

III. ― Lorsque le bien donné ou légué est un bien culturel au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, la déclaration est accompagnée d'une description du bien précisant sa nature, son support, le nom de son auteur, son titre et sa date, ses matériaux, ses dimensions ainsi que tout signe distinctif utile à son identification, et d'une photographie d'un format suffisant pour rendre possible la reconnaissance du bien.

Lorsque le dossier est complet, le ministre de l'intérieur adresse au mandataire désigné et, le cas échéant, au notaire un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera acquise. Cet accusé de réception fait courir le délai de douze mois ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer.

En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer court à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2015, n° 1307562
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 10-02-03-06-02-03 […] — le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ; […] 225-15,225-17 et 225-18,226-1 à 226-23,227-1 à 227-27,311-1 à 311-13,312-1 à 312-12,313-1 à 313-3,314-1 à 314-3,324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal … » ;

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