Décret n°2007-807 du 11 mai 2007
Article 6-4 du Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-377 du 19 mars 2012 - art. 4
1° Des engagements internationaux souscrits par la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux ;
2° De la nature des activités de l'établissement étranger ou de ses dirigeants, en particulier celles visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 susvisée.
Le ministre de l'intérieur peut également faire usage de son droit d'opposition lorsque l'établissement étranger ne justifie pas que son droit national lui reconnaît la capacité juridique de recevoir des libéralités ou lorsque son objet statutaire ne lui permet pas d'exécuter les charges liées à la libéralité.
Commentaires • 5
Pour que le projet conduise mieux à cette interprétation, il ajoute dans l'article 10-1 la précision selon laquelle les subventions régies par cet article sont les subventions au sens de l'article 9-1 de la présente loi, c'est-à-dire justifiées par un intérêt général. […] I de l'article 140 de la loi LME. […] Bulgarie, n° 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, […] Grèce, 39574/07, §41). […] Toutefois, l'article 910 du code civil et l'article 6-4 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 permettent déjà à l'administration de s'opposer à l'acceptation d'une libéralité par un établissement étranger notamment lorsque ses activités ou celles de ses dirigeants sont contraires à l'ordre public, […]
Lire la suite…Décisions • 4
) Le dernier alinéa de l'article 910 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 et l'article 6-4 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 donnent au ministre de l'intérieur le pouvoir de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation d'une libéralité par un établissement étranger notamment lorsque les activités de cet établissement ou de ses dirigeants, qu'elles soient menées en France ou à l'étranger, sont contraires à l'ordre public.,,,2) Il appartient au juge, saisi d'un recours contre une décision du ministre de l'intérieur s'opposant à l'acceptation par une association d'un legs, de rechercher si les activités de cette association ne sont pas contraires à l'ordre public en France mais aussi à l'étranger.
Lire la suite…- 6-4 du décret du 11 mai 2007)·
- Activités de l'établissement contraires à l'ordre public·
- Libéralité consentie à un établissement étranger·
- 910 du code civil et art·
- 1) condition·
- Dons et legs·
- International·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Associations
[…] 10-02-03-06-02-03 […] — que l'article 6-4 du décret du 11 mai 2007 n'était pas applicable ; que dès lors que tous les délais prévus par ce décret n'ont pas été respectés, elle bénéficiait d'une absence d'opposition ; que le principe de sécurité juridique a été méconnu ; qu'en tout état de cause, le délai de douze mois n'a pas été respecté ; que le notaire a attesté avoir déposé la déclaration en 2010 ; […] — le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ;
Lire la suite…- Libéralité·
- Associations·
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- Justice administrative·
- Décret·
- Établissement·
- Conseil de direction·
- Acceptation·
- Atteinte
3. Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2015, n° 1311327
[…] 10-02-03-06-02-03 […] — qu'elle dispose de la capacité à recevoir des libéralités ; que le ministre n'a pas fait application de l'article 6-4-2° du décret du 11 mai 2007 ; […] — le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ;
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- Libéralité·
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- Conseil de direction·
- Acceptation·
- Liberté·
- Atteinte·
- Établissement
Le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil prévoit (article 2) qu'à la demande des associations et établissements intéressés, le préfet délivre une attestation d'absence d'opposition. […]
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