Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mai 2007
Dernière modification : 25 avril 2022

Commentaires18


Village Justice · 1er juin 2022

[…] Le décret n° 2012-377 du 19 mars 2012, complétant le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 est venu préciser le régime applicable en la matière. […] […]

 

www.lagazettedescommunes.com · 25 avril 2022

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 juin 2021

#233;cret de regroupement et instauration d'une nouvelle date d'échéance - Décret valant nouvelle autorisation d'installations hydroélectriques (art. […] […]

 

Décisions77


1Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2012, n° 1116039

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ; Vu le code civil et notamment son article 910 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2014, n° 1410247

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3CAA de NANTES, 4ème chambre, 30 juin 2015, 13NT01289, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code rural : – la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mecénat ; – le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu l'article 910 du code civil ;
Vu la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ;
Vu l'ordonnance du 2 avril 1817 relative à l'acceptation et à l'emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et autres ;
Vu la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes ;
Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 et l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, notamment ses articles 18 à 18-2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 modifiée tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels, notamment son article 9 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1


Tout notaire chargé du règlement d'une succession contenant des legs en faveur de l'un des établissements et associations mentionnés à l'article 910 du code civil en informe l'établissement ou l'association bénéficiaire et la déclare à l'autorité administrative dès qu'il est en possession des dispositions testamentaires.
Toute association ou établissement mentionné à l'article 910 du code civil, bénéficiaire d'une libéralité entre vifs, la déclare aussitôt à l'autorité administrative.
L'autorité administrative mentionnée aux alinéas précédents est le préfet du département où l'établissement ou l'association a son siège.
La déclaration à l'autorité administrative est faite par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et accompagnée des documents suivants :
1° En cas de legs : une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles relatifs à la libéralité et une copie de l'acte de décès ou d'un bulletin de décès du testateur ;
2° Pour les libéralités entre vifs : une copie de l'acte de disposition ou, à défaut, la justification de la libéralité ;
3° Les statuts de l'établissement bénéficiaire et les documents attestant de ce qu'ils ont été régulièrement déclarés ou approuvés ;
4° La justification de l'acceptation de la libéralité ainsi que, le cas échéant, la justification de l'aptitude de l'établissement bénéficiaire à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire.
Lorsque le dossier est complet, l'administration adresse à l'association ou à l'établissement et, le cas échéant, au notaire, un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera acquise. Cet accusé de réception fait courir le délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer. En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer court à compter de la date de réception de ces pièces.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux libéralités consenties par des personnes physiques ou morales en vue de la constitution de la dotation initiale d'une fondation ni aux dévolutions d'actif résultant de la dissolution d'un établissement reconnu d'utilité publique, qui sont régies par les dispositions de l'article 3.

Article 2


Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités faites aux établissements et associations visés au deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, il en informe l'association ou l'établissement et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et invite l'association ou l'établissement à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'association ou de l'établissement, de s'opposer ou non à l'acceptation. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'association ou à l'établissement et le cas échéant au notaire.
L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 1er vaut absence d'opposition à l'acceptation d'un legs. Ce délai est de deux mois pour les autres libéralités.
A la demande des associations et établissements intéressés, le préfet délivre une attestation de cette absence d'opposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux libéralités régies par les dispositions de l'article 3.

Article 3


Le décret reconnaissant une fondation comme établissement d'utilité publique ou approuvant la délibération relative à la dissolution d'un établissement d'utilité publique vaut absence d'opposition à l'acceptation des libéralités mentionnées dans le décret.