Article 3 du Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

En vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations prévue à l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal à la valeur, actualisée en fonction de l'âge de l'intéressé et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux, résultant de la différence entre :
a) D'une part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé pourrait prétendre à l'âge de soixante ans en appliquant le pourcentage maximum de liquidation sur la base d'un traitement indiciaire déterminé selon les modalités mentionnées en annexe au présent décret ;
b) Et, d'autre part, au choix de l'intéressé, l'un des trois montants suivants :
1° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 du code susvisé des pensions civiles et militaires de retraite sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, sans diminuer la durée d'assurance ;
2° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée d'assurance ;
3° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation.
Le calcul des valeurs actualisées mentionnées ci-dessus est effectué selon les modalités figurant en annexe au présent décret, en appliquant un taux d'actualisation, fixé par décret, décroissant selon l'âge de l'intéressé à la date de sa demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Commentaire1


Mme Pérol-Dumont Marie-Françoise · Questions parlementaires · 25 mai 2004

L'article 45, qui correspond à l'article 9 bis du nouveau code des pensions, prévoit la possibilité de rachat d'années d'études, dans la limite de douze trimestres et sous réserve que cela se fasse dans des conditions actuariellement neutres. […] La valeur de rachat dépendra de plusieurs paramètres, notamment l'âge de l'agent, son traitement indiciaire brut et l'option de rachat choisie. […] L'article 3 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 précise les modalités d'application de l'article 45 de ladite loi instituant un article L. 9 bis au CPCM « en vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations ». […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juin 2012, n° 1102033
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte : – soit au titre de l'article L. 13 ; […] selon le cas, du service des pensions du ministère ou de l'établissement dont ils relèvent ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.(…) Pour la prise en compte de chacun des trimestres d'études définis à l'article 2 du présent décret, les intéressés choisissent l'une des trois options mentionnées au b de l'article 3. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 14 mars 2011, n° 0905699
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel que résultant de l'article 45 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, […] sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définies par décret » ; que l'article 1 er du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003, […] qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « En vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations prévue à l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, […]

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3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 13 janvier 2006, 275444, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de l'ensemble des dispositions claires et précises de l'article 3 du décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 et des articles 2 et 3 du décret n°2003-1310 du même jour, prises en application de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, que la formule de calcul à retenir pour instruire les demandes de rachat des périodes d'études repose sur un barème de cotisations de rachat exprimé en proportion du traitement indiciaire brut des fonctionnaires intéressés, constaté à la date de leur demande. […]

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  • 3 du décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 et art·
  • 2 et 3 du décret n°2003-1310 du même jour)·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Prise en compte des périodes d'études (art·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Législation applicable·
  • Absence de violation·
  • Questions communes
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