Article 4 du Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

La prise en compte des périodes d'études définies à l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003 peut être demandée par les fonctionnaires et les militaires mentionnés à l'article 1er du présent décret auprès, selon le cas, du service des pensions du ministère ou de l'établissement dont ils relèvent ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Une demande n'est recevable que si les cotisations dues au titre d'une éventuelle demande antérieure ont été intégralement versées.
Pour la prise en compte de chacun des trimestres d'études définis à l'article 2 du présent décret, les intéressés choisissent l'une des trois options mentionnées au b de l'article 3.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé, le service des pensions mentionné ci-dessus ou la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales établit un plan de financement. Ce plan figure sur le document qui est adressé à l'intéressé, qui lui indique si sa demande est recevable et qui, dans ce cas, vaut décision d'acceptation de celle-ci et comporte également les éléments suivants :
a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;
b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'intéressé ;
c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte ;
d) Le montant total des versements à effectuer ;
e) Le montant de chaque versement dans le cas où l'intéressé opte pour l'échelonnement prévu à l'article 5 du présent décret.
A compter de la réception de ce document, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour donner son acceptation expresse à la proposition qui lui est faite. En cas d'acceptation, le choix opéré par l'intéressé entre les trois options mentionnées au b de l'article 3 est irrévocable. A cette occasion, il indique s'il opte pour l'échelonnement mentionné au e. Le silence de l'intéressé vaut refus. Dans ce cas, aucune demande nouvelle ne peut être formulée avant le délai d'un an.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 21 février 2013, n° 1200663
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte : (…) / Sur demande du fonctionnaire et sur présentation de la copie du diplôme, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales établit une proposition de rachat. / Les conditions d'application du présent article sont réglées conformément aux dispositions du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 susvisé (….) » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2014, n° 1403976
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 21 août 2003, codifiée à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte : – soit au titre de l'article L. 13 ; – soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ; […] que l'article 4 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 dispose que : « (…) Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juin 2012, n° 1102033
Annulation

[…] 48-02-01-04 […] Considérant que M me X a déposé le 4 mars 2010 une demande de rachat de 8 trimestres d'études supérieures en application de l'article L.9bis du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le but d'augmenter sa durée totale d'assurance ; que le service gestionnaire de l'académie de Besançon lui a adressé un plan de financement précisant un coût de rachat de 69610 euros ; que cette opération de rachat porterait sa durée de services et bonifications de 90 trimestres à 107 trimestres et sa durée d'assurance de 107 trimestres à 123 trimestres à l'âge d'ouverture de ses droits à pension soit à 60 ans ;que l'intéressée a donné son accord le 20 mai 2010 ; […]

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