Article 1 du Décret n°2003-1194 du 15 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2003

Entrée en vigueur le 17 décembre 2003

Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel de vente occupé à temps complet des établissements relevant du champ d'application étendu de la convention collective nationale des commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers et répertoriés sous les classes des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret du 31 décembre 2002 susvisé suivantes :
1° Quelle que soit la taille de l'entreprise : 52.2 A, 52.6 D, 52.2 N, 52.2 P ;
2° Pour les effectifs inférieurs à 11 salariés : 52.1 B, 52.1 C, 52.1 D, 52.2 J ;
3° Pour les effectifs inférieurs à 10 salariés : 52.2 G.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 décembre 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2006, n° 06/01383
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Que les dispositions du décret n°2003-1194 du 15 décembre 2003 pris à la suite de ces dispositions conventionnelles, notamment celles relatives à la fixation d'un horaire d'équivalence sont, selon son article 1 er , applicables dans les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers;

 Lire la suite…
  • Distribution·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Produit laitier·
  • Congés payés·
  • Commerce de détail·
  • Titre·
  • Magasin·
  • Hebdomadaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).