Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004
Article 4 du Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la sanction éducative de stage de formation civique.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/2004
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Version05/03/2010
Entrée en vigueur le 5 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Le contenu du stage de formation civique fait l'objet d'un projet élaboré par un service concourant à la protection judiciaire de la jeunesse, relevant du ministère de la justice ou habilité à l'exercice de cette mission en application du décret du 6 octobre 1988 susvisé.
Le projet est transmis par le responsable du service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur peut en autoriser la mise en oeuvre après avoir recueilli l'avis du juge des enfants du lieu où se déroulera habituellement le stage.
Le projet est transmis par le responsable du service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur peut en autoriser la mise en oeuvre après avoir recueilli l'avis du juge des enfants du lieu où se déroulera habituellement le stage.
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