Article 5 du Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la sanction éducative de stage de formation civique.Abrogé

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Version10/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D112-12 (VD)

Entrée en vigueur le 10 janvier 2004

Le service peut élaborer des modules de stage avec le concours des collectivités et établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général ou d'accès au droit.
Lorsqu'un module de formation est élaboré en concertation avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent, il fait l'objet d'une convention entre le service et cette personne. Cette convention précise le contenu, la durée de ce module, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2004
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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