Article 9 du Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la sanction éducative de stage de formation civique.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D112-16 (VD)

Entrée en vigueur le 10 janvier 2004

En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service chargé de sa mise en oeuvre peut en suspendre l'exécution. Il en informe sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2004
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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